111. Les droits et recours qui naissent d’une décision arbitrale rendue conformément à l’article 73 se prescrivent par six mois à compter du jour où la cause d’action a pris naissance. Le recours à la procédure de règlement des griefs interrompt la prescription.
1968, c. 45, a. 51; 2011, c. 30, a. 58.