110. Toute association de salariés peut exercer, à l’égard des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l’article 61 ou à l’article 62, les recours que la convention collective accorde à chacun des salariés qu’elle représente, sans avoir à justifier d’une cession de créance de l’intéressé.
Il en est de même au regard des plaintes visées à l’article 105.
1968, c. 45, a. 50; 1993, c. 61, a. 59; 2005, c. 42, a. 14.