109.1. Une poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un décret plus de douze mois après la date à laquelle l’infraction a été commise, ou dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 4 de l’article 122, plus de douze mois après la date à laquelle l’infraction est parvenue à la connaissance de la Commission.
1980, c. 23, a. 4; 1983, c. 13, a. 8; 1986, c. 89, a. 50.