108.3. L’appel doit être formé dans les trente jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:a) le nom et le domicile du requérant;
b) la date et la nature de la décision de la Commission;
c) les faits pertinents; et
d) les conclusions recherchées.
Le dépôt de l’avis d’appel ne suspend pas l’exécution de la décision de la Commission à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 50.