107.5. Le Bureau des permis de service de référence de main-d’oeuvre a pour fonctions, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 8.7° du premier alinéa de l’article 123:1° d’administrer le régime de délivrance des permis de service de référence de main-d’oeuvre;
2° de recevoir et traiter toute plainte en lien avec la référence de main-d’oeuvre.
Il transmet de plus à la Commission toute information qu’il juge pertinente lorsqu’il croit qu’une infraction prévue par la présente loi relative à du placement ou de la référence de main-d’oeuvre a été commise.