107.2. Le titulaire d’un permis de service de référence de main-d’oeuvre peut participer au Service de référence qu’administre la Commission en application du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 4, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.6° du premier alinéa de l’article 123.