106. Si le plaignant établit à la satisfaction du Tribunal administratif du travail qu’il exerce un droit lui résultant du présent chapitre, il incombe à la personne ou à l’association visée par la plainte, suivant le cas, de prouver qu’elle avait un motif juste et suffisant de faire ce qui lui est reproché.
1968, c. 45, a. 43; 2005, c. 42, a. 13; 2015, c. 15, a. 237.