101. Nul ne doit intimider une personne ou exercer à son égard des mesures discriminatoires, des représailles ou toute menace ou contrainte ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à sa liberté syndicale, de la pénaliser en raison de son choix ou de son adhésion syndical, de la contraindre à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association ou du bureau d’une association, de la pénaliser pour avoir exercé un droit lui résultant de la présente loi ou de l’inciter à renoncer à l’exercice d’un tel droit.
Contrevient au premier alinéa la personne qui, pour les fins ou raisons mentionnées à cet alinéa, notamment:a) refuse d’embaucher, licencie ou menace de licencier une personne;
b) impose une mesure disciplinaire à un salarié, diminue sa charge de travail, le rétrograde, lui refuse l’avancement auquel il aurait normalement droit ou use de favoritisme à son égard dans tout mouvement de main-d’oeuvre ou dans la répartition du travail.
Contrevient également au premier alinéa l’association qui, à l’égard des salariés qu’elle représente, agit de manière arbitraire ou discriminatoire dans les références qu’elle fait à des fins d’embauche.
En outre, intimide une personne celui qui exerce des pressions de quelque façon que ce soit sur un tiers pour l’inciter à adopter l’un des comportements prohibés par le premier alinéa.
1968, c. 45, a. 38; 1975, c. 50, a. 4; 2005, c. 42, a. 11.