1.Une institution de dépôt autorisée au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) qui reçoit, au Québec, un dépôt d’argent est assujettie aux dispositions de la présente loi.
1.Une institution de dépôt autorisée au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) qui reçoit, au Québec, un dépôt d’argent est assujettie aux dispositions de la présente loi.