46.1. Aucun intérêt n’est payable à l’égard de tout montant que le ministre verse à une personne en vertu de la présente loi, à l’exception de celui qu’il doit verser à la suite d’une opposition ou d’un appel.
Le taux d’intérêt est alors celui fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M‐31).