38. Le dépôt de 35 $ mentionné à l’article 32 est versé au fonds consolidé du revenu et remboursé à même ce fonds, lorsqu’il y a lieu.
Les frais visés dans l’article 36 sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
1979, c. 12, a. 38; 1992, c. 31, a. 23.