33.L’appel est instruit et jugé d’urgence. Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour du Québec.
33.L’appel est instruit et jugé d’urgence. Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour provinciale.