23. Une personne qui s’oppose à la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 18 ou dans l’année qui suit l’expiration du délai prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 15, signifier au ministre, en double exemplaire et au moyen du formulaire prescrit, un avis d’opposition, exposant les motifs de cette opposition et tous les faits pertinents, accompagné d’une somme de 20 $ qui lui est remboursée si elle réussit totalement ou partiellement en opposition ou en appel.
Le ministre peut accepter un avis d’opposition même si cet avis ne lui a pas été signifié en double exemplaire ou en la forme qu’il a prescrite.
1979, c. 12, a. 23; 1992, c. 31, a. 20.