1.4. Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue à l’un des articles 1.3 et 1.3.1 n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
2001, c. 51, a. 252; 2004, c. 21, a. 524.