1.1. Pour l’application de la définition de l’expression «conjoint admissible» prévue à l’article 1, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’une personne donnée à la fin du 31 décembre d’une année que si elle vit séparée de la personne donnée à ce moment en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.
1988, c. 4, a. 163; 1995, c. 1, a. 227; 1997, c. 85, a. 402.