17. Le ministre examine avec diligence la demande qui lui est transmise et détermine le remboursement d’impôts fonciers auquel la personne a droit.
Il n’est toutefois pas tenu d’examiner la demande d’une personne tant qu’il n’a pas reçu la déclaration fiscale visée dans l’article 15 et, le cas échéant, l’attestation visée dans l’article 16.