16. La personne désignée, dans une demande produite par une personne donnée pour une année en vertu de l’article 15, comme conjoint admissible pour l’année de cette personne donnée, doit produire une attestation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que la personne donnée doit transmettre avec cette demande.
1979, c. 12, a. 16; 1997, c. 85, a. 410.