10.1. Sous réserve de l’article 10.2, le montant auquel réfère l’article 7 est l’ensemble des montants suivants:a) 10 000 $ si la personne visée à l’article 2 a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année;
b) 10 000 $ si le conjoint, pendant l’année, de la personne visée à l’article 2 a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de cette année;
c) cinq fois le total des montants que la personne visée à l’article 2 et, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduisent en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cette année, à l’exception des montants déduits en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application des paragraphes i et j de cet article, pour cette année et à l’exception des montants déduits par ce conjoint pour cette année en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, et en vertu de la première partie de la partie de cet article qui précède ce paragraphe.