2. Une personne a droit à un remboursement d’impôts fonciers pour une année si, au 31 décembre de cette année,a) elle habite avec son conjoint un logement dont elle-même ou ce conjoint est propriétaire, locataire ou sous-locataire;
b) elle n’a pas de conjoint et habite un logement dans lequel elle subvient aux besoins d’une autre personne avec qui elle vit et à l’égard de laquelle elle déduit, pour l’année, conformément aux articles 695 à 701 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), un montant prévu au paragraphe d de l’article 695 ou à l’article 695.1 de cette loi, et dont elle-même ou cette autre personne est propriétaire, locataire ou sous-locataire; ou c) elle n’est pas visée dans les paragraphes a et b et habite un logement dont elle est propriétaire, locataire ou sous-locataire.
À cette date, cette personne et le conjoint visé dans le paragraphe a du premier alinéa doivent en outre résider au Québec et cette même personne ou son conjoint, le cas échéant, doit résider au Canada depuis au moins un an.
1979, c. 12, a. 2; 1980, c. 30, a. 2; 1986, c. 15, a. 218.