14. Une personne qui, le 31 décembre de l’année, est propriétaire d’un immeuble où est situé un logement habité par une personne visée à l’article 2 et à l’égard duquel un loyer a été payé ou est payable pour le mois de décembre de l’année doit lui transmettre, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante, un certificat, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, à l’égard des impôts fonciers attribuables à ce logement pour l’année.
1979, c. 12, a. 14; 1980, c. 30, a. 7; 2005, c. 23, a. 272.