9. Si le demandeur est une personne morale ou une société, la demande est soumise par un administrateur dûment mandaté ou par un associé et le président peut exiger de chacun des administrateurs ou associés qu’il satisfasse aux exigences que la présente loi ou un règlement impose à une personne qui demande un permis.
1979, c. 70, a. 9; 1999, c. 40, a. 243.