57. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à un règlement, ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle-même l’infraction et est passible de la peine prévue au premier alinéa de l’article 54 si elle est une personne physique ou à celle prévue au deuxième alinéa de l’article 54 si elle est une personne morale.
1979, c. 70, a. 57; 1999, c. 40, a. 243.