56. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui y a consenti, acquiescé ou participé est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue au premier alinéa de l’article 54.
1979, c. 70, a. 56; 1999, c. 40, a. 243.