4. La demande de réduction et de remboursement devient exécutoire à la date de la publication de l’avis visé à l’article 3. Le décret du gouvernement autorisant la réduction du capital-actions tient alors lieu, pour la personne morale et, le cas échéant, pour une filiale, à compter de cette même date, de règlement de réduction du capital-actions.
La personne morale et, le cas échéant, la filiale doivent alors procéder à l’annulation des actions faisant l’objet de la réduction.