2. Après consultation du ministre responsable de l’application de la loi autorisant le capital-actions d’une personne morale, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, demander à cette personne morale ou à l’une ou plusieurs des filiales de procéder à la réduction de toute partie de son capital-actions émis et payé et à un remboursement correspondant de capital.