1. La présente loi s’applique aux personnes morales de droit public dont la totalité des actions fait partie du domaine de l’État, à l’exception d’Hydro-Québec, ainsi qu’à leurs filiales.
Une personne morale est la filiale d’une autre lorsque la totalité de ses actions est détenue par cette autre personne morale.
Toute filiale d’une personne morale qui est elle-même filiale d’une autre personne morale est réputée filiale de cette autre personne morale.