R-2.2.0.1 - Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations

Texte complet
9. (Abrogé).
2006, c. 24, a. 9; 2011, c. 18, a. 277.
9. Malgré toute disposition contraire, le ministre doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds des générations les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2006, c. 24, a. 9.