7.Le ministre peut porter au débit du Fonds toute somme qu’il prend sur le fonds consolidé du revenu, en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), pour rembourser la dette du gouvernement.
2006, c. 24, a. 7; 2010, c. 20, a. 55; 2011, c. 18, a. 276; 2023, c. 302023, c. 30, a. 351.
7.Le ministre peut porter au débit du Fonds toute somme qu’il prend sur le fonds consolidé du revenu, en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), pour rembourser la dette brute.
2006, c. 24, a. 7; 2010, c. 20, a. 55; 2011, c. 18, a. 276.