R-2.2.0.1 - Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations

Texte complet
7. Le ministre peut porter au débit du Fonds toute somme qu’il prend sur le fonds consolidé du revenu, en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), pour rembourser la dette du gouvernement.
2006, c. 24, a. 7; 2010, c. 20, a. 55; 2011, c. 18, a. 276; 2023, c. 30, a. 35.
7. Le ministre peut porter au débit du Fonds toute somme qu’il prend sur le fonds consolidé du revenu, en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), pour rembourser la dette brute.
2006, c. 24, a. 7; 2010, c. 20, a. 55; 2011, c. 18, a. 276.
7. Le ministre peut prendre toute somme constituant le fonds pour rembourser la dette brute.
2006, c. 24, a. 7; 2010, c. 20, a. 55.
7. Le ministre peut prendre toute somme constituant le fonds pour rembourser la dette du gouvernement.
2006, c. 24, a. 7.