R-2.2.0.1 - Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations

Texte complet
4.2. (Abrogé).
2011, c. 18, a. 32; 2013, c. 16, a. 130, a. 133; 2013, c. 16, a. 130; 2015, c. 8, a. 6; 2023, c. 30, a. 34.
4.2. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre vire au Fonds, à chaque année financière, les sommes suivantes:
1°  500 000 000 $, sur la taxe spécifique sur les boissons alcooliques payable en vertu du chapitre II du titre II de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  le total des frais, droits, loyers et redevances minières prévus par la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), établi après déduction du montant des droits portés au crédit des volets patrimoine minier et gestion de l’activité minière du Fonds des ressources naturelles en vertu, respectivement, des articles 17.12.17 et 17.12.20 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
2011, c. 18, a. 32; 2013, c. 16, a. 130, a. 133; 2013, c. 16, a. 130; 2015, c. 8, a. 6.
4.2. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre vire au Fonds, à chaque année financière, les sommes suivantes:
1°  100 000 000 $, sur la taxe spécifique sur les boissons alcooliques payable en vertu du chapitre II du titre II de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  le total des frais, droits, loyers et redevances minières prévus par la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), établi après déduction du montant des droits portés au crédit des volets patrimoine minier et gestion de l’activité minière du Fonds des ressources naturelles en vertu, respectivement, des articles 17.12.17 et 17.12.20 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
2011, c. 18, a. 32; 2013, c. 16, a. 130, a. 133; 2013, c. 16, a. 130.
4.2. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre vire au Fonds, à chaque année financière, les sommes suivantes:
1°  100 000 000 $, sur la taxe spécifique sur les boissons alcooliques payable en vertu du chapitre II du titre II de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  le quart de l’excédent, sur 200 000 000 $, du total des frais, droits, loyers et redevances minières prévus par la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), établi après déduction du montant des droits porté au crédit des volets patrimoine minier et gestion de l’activité minière du Fonds des ressources naturelles en vertu, respectivement, des articles 17.12.17 et 17.12.20 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
2011, c. 18, a. 32; 2013, c. 16, a. 130, a. 133.
4.2. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre vire au Fonds, pour chaque année financière à compter de l’année 2014-2015, un montant correspondant au quart de l’excédent, sur 200 000 000 $, du total des frais, droits, loyers et redevances minières, pétrolières et gazières prévus par la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).
Ce montant est établi après déduction du montant des droits porté au crédit du volet patrimoine minier du Fonds des ressources naturelles en vertu de l’article 17.12.17 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
2011, c. 18, a. 32.