R-2.2.0.1 - Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations

Texte complet
4. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
2006, c. 24, a. 4; 2011, c. 18, a. 272.
4. Malgré l’article 5 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit versée directement dans le fonds la partie qu’il fixe de toute somme qu’il perçoit ou reçoit et sur lesquelles le Parlement a droit d’allocation.
2006, c. 24, a. 4.