3. Le Fonds des générations est constitué:1° des sommes provenant de la location de forces hydrauliques en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ainsi que des sommes provenant de l’exploitation de forces hydrauliques en application des articles 68 à 70 de cette loi et de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
2° de sommes représentant une partie des bénéfices réalisés par Hydro-Québec sur ses ventes d’électricité à l’extérieur du Québec, découlant de l’ajout de nouvelles capacités de production, sous réserve de l’article 15.2 de la Loi sur Hydro-Québec;
Non en vigueur
3° de sommes provenant de droits ou de redevances pour le prélèvement de l’eau, à l’exclusion des sommes versées au Fonds vert en vertu du paragraphe 5° de l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);4° de sommes provenant de la vente d’actifs, de droits ou de titres du gouvernement;
5° des sommes versées en application de l’article 41.1 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
6° de dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci verse au fonds pour la réduction de la dette du gouvernement;
7° des revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir de ses activités de production.
Le gouvernement fixe, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, la partie des sommes ou revenus visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, qui doit être versée dans le fonds.
Un décret qui fixe les sommes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre, qui consulte au préalable Hydro-Québec.