R-2.2.0.1 - Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations

Texte complet
3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes provenant de la location de forces hydrauliques en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ainsi que les sommes provenant de l’exploitation de forces hydrauliques en application des articles 68 à 70 de cette loi et de l’article 16.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
2°  les sommes versées en application de l’article 15.1.1 de la Loi sur Hydro-Québec;
3°  les sommes virées en application de l’article 4;
4°  les dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci porte au crédit du Fonds pour la réduction de la dette du gouvernement;
5°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du Fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir de ses activités de production.
2006, c. 24, a. 3; 2009, c. 38, a. 23; 2010, c. 20, a. 54; 2011, c. 10, a. 96; 2011, c. 18, a. 31; 2010, c. 20, a. 54; 2017, c. 4, a. 252; 2020, c. 19, a. 29; 2023, c. 1, a. 6; 2023, c. 30, a. 33.
3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  des sommes provenant de la location de forces hydrauliques en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ainsi que des sommes provenant de l’exploitation de forces hydrauliques en application des articles 68 à 70 de cette loi et de l’article 16.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
1.1°  des sommes versées en application de l’article 15.1.1 de la Loi sur Hydro-Québec;
2°  de sommes représentant une partie des bénéfices réalisés par Hydro-Québec sur ses ventes d’électricité à l’extérieur du Québec, découlant de l’ajout de nouvelles capacités de production, sous réserve de l’article 15.2 de la Loi sur Hydro-Québec;
Non en vigueur
3°  de sommes provenant de droits ou de redevances pour le prélèvement de l’eau, à l’exclusion des sommes portées au crédit du Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État en vertu de l’article 15.4.40 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
4°  de sommes provenant de la vente d’actifs, de droits ou de titres du gouvernement;
5°  des sommes versées en application de l’article 30 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
5.1°  des sommes virées en application des articles 4, 4.1 et 4.2;
6°  de dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci porte au crédit du fonds pour la réduction de la dette brute;
7°  des revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir de ses activités de production.
Le gouvernement fixe, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, la partie des sommes ou revenus visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, qui doit être portée au crédit du fonds.
Un décret qui fixe les sommes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre, qui consulte au préalable Hydro-Québec.
2006, c. 24, a. 3; 2009, c. 38, a. 23; 2010, c. 20, a. 54; 2011, c. 10, a. 96; 2011, c. 18, a. 31; 2010, c. 20, a. 54; 2017, c. 4, a. 252; 2020, c. 19, a. 29; 2023, c. 1, a. 6.
3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  des sommes provenant de la location de forces hydrauliques en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ainsi que des sommes provenant de l’exploitation de forces hydrauliques en application des articles 68 à 70 de cette loi et de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
1.1°  des sommes versées en application de l’article 15.1.1 de la Loi sur Hydro-Québec;
2°  de sommes représentant une partie des bénéfices réalisés par Hydro-Québec sur ses ventes d’électricité à l’extérieur du Québec, découlant de l’ajout de nouvelles capacités de production, sous réserve de l’article 15.2 de la Loi sur Hydro-Québec;
Non en vigueur
3°  de sommes provenant de droits ou de redevances pour le prélèvement de l’eau, à l’exclusion des sommes portées au crédit du Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État en vertu de l’article 15.4.40 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
4°  de sommes provenant de la vente d’actifs, de droits ou de titres du gouvernement;
5°  des sommes versées en application de l’article 30 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
5.1°  des sommes virées en application des articles 4, 4.1 et 4.2;
6°  de dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci porte au crédit du fonds pour la réduction de la dette brute;
7°  des revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir de ses activités de production.
Le gouvernement fixe, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, la partie des sommes ou revenus visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, qui doit être portée au crédit du fonds.
Un décret qui fixe les sommes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre, qui consulte au préalable Hydro-Québec.
2006, c. 24, a. 3; 2009, c. 38, a. 23; 2010, c. 20, a. 54; 2011, c. 10, a. 96; 2011, c. 18, a. 31; 2010, c. 20, a. 54; 2017, c. 4, a. 252; 2020, c. 19, a. 29.
3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  des sommes provenant de la location de forces hydrauliques en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ainsi que des sommes provenant de l’exploitation de forces hydrauliques en application des articles 68 à 70 de cette loi et de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
1.1°  des sommes versées en application de l’article 15.1.1 de la Loi sur Hydro-Québec;
2°  de sommes représentant une partie des bénéfices réalisés par Hydro-Québec sur ses ventes d’électricité à l’extérieur du Québec, découlant de l’ajout de nouvelles capacités de production, sous réserve de l’article 15.2 de la Loi sur Hydro-Québec;
Non en vigueur
3°  de sommes provenant de droits ou de redevances pour le prélèvement de l’eau, à l’exclusion des sommes portées au crédit du Fonds vert en vertu de l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
4°  de sommes provenant de la vente d’actifs, de droits ou de titres du gouvernement;
5°  des sommes versées en application de l’article 30 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
5.1°  des sommes virées en application des articles 4, 4.1 et 4.2;
6°  de dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci porte au crédit du fonds pour la réduction de la dette brute;
7°  des revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir de ses activités de production.
Le gouvernement fixe, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, la partie des sommes ou revenus visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, qui doit être portée au crédit du fonds.
Un décret qui fixe les sommes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre, qui consulte au préalable Hydro-Québec.
2006, c. 24, a. 3; 2009, c. 38, a. 23; 2010, c. 20, a. 54; 2011, c. 10, a. 96; 2011, c. 18, a. 31; 2010, c. 20, a. 54; 2017, c. 4, a. 252.
3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  des sommes provenant de la location de forces hydrauliques en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ainsi que des sommes provenant de l’exploitation de forces hydrauliques en application des articles 68 à 70 de cette loi et de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
1.1°  des sommes versées en application de l’article 15.1.1 de la Loi sur Hydro-Québec;
2°  de sommes représentant une partie des bénéfices réalisés par Hydro-Québec sur ses ventes d’électricité à l’extérieur du Québec, découlant de l’ajout de nouvelles capacités de production, sous réserve de l’article 15.2 de la Loi sur Hydro-Québec;
Non en vigueur
3°  de sommes provenant de droits ou de redevances pour le prélèvement de l’eau, à l’exclusion des sommes portées au crédit du Fonds vert en vertu du paragraphe 5° de l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
4°  de sommes provenant de la vente d’actifs, de droits ou de titres du gouvernement;
5°  des sommes versées en application de l’article 30 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
5.1°  des sommes virées en application des articles 4, 4.1 et 4.2;
6°  de dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci porte au crédit du fonds pour la réduction de la dette brute;
7°  des revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir de ses activités de production.
Le gouvernement fixe, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, la partie des sommes ou revenus visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, qui doit être portée au crédit du fonds.
Un décret qui fixe les sommes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre, qui consulte au préalable Hydro-Québec.
2006, c. 24, a. 3; 2009, c. 38, a. 23; 2010, c. 20, a. 54; 2011, c. 10, a. 96; 2011, c. 18, a. 31; 2010, c. 20, a. 54.
3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  des sommes provenant de la location de forces hydrauliques en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ainsi que des sommes provenant de l’exploitation de forces hydrauliques en application des articles 68 à 70 de cette loi et de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
2°  de sommes représentant une partie des bénéfices réalisés par Hydro-Québec sur ses ventes d’électricité à l’extérieur du Québec, découlant de l’ajout de nouvelles capacités de production, sous réserve de l’article 15.2 de la Loi sur Hydro-Québec;
Non en vigueur
3°  de sommes provenant de droits ou de redevances pour le prélèvement de l’eau, à l’exclusion des sommes portées au crédit du Fonds vert en vertu du paragraphe 5° de l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
4°  de sommes provenant de la vente d’actifs, de droits ou de titres du gouvernement;
5°  des sommes versées en application de l’article 30 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
5.1°  des sommes virées en application des articles 4, 4.1 et 4.2;
6°  de dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci porte au crédit du fonds pour la réduction de la dette brute;
7°  des revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir de ses activités de production.
Le gouvernement fixe, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, la partie des sommes ou revenus visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, qui doit être portée au crédit du fonds.
Un décret qui fixe les sommes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre, qui consulte au préalable Hydro-Québec.
2006, c. 24, a. 3; 2009, c. 38, a. 23; 2010, c. 20, a. 54; 2011, c. 10, a. 96; 2011, c. 18, a. 31.
3. Le Fonds des générations est constitué:
1°  des sommes provenant de la location de forces hydrauliques en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ainsi que des sommes provenant de l’exploitation de forces hydrauliques en application des articles 68 à 70 de cette loi et de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
2°  de sommes représentant une partie des bénéfices réalisés par Hydro-Québec sur ses ventes d’électricité à l’extérieur du Québec, découlant de l’ajout de nouvelles capacités de production, sous réserve de l’article 15.2 de la Loi sur Hydro-Québec;
Non en vigueur
3°  de sommes provenant de droits ou de redevances pour le prélèvement de l’eau, à l’exclusion des sommes versées au Fonds vert en vertu du paragraphe 5° de l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
4°  de sommes provenant de la vente d’actifs, de droits ou de titres du gouvernement;
5°  des sommes versées en application de l’article 30 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
5.1°  des sommes versées en application des articles 4 et 4.1;
6°  de dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci verse au fonds pour la réduction de la dette brute;
7°  des revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir de ses activités de production.
Le gouvernement fixe, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, la partie des sommes ou revenus visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, qui doit être versée dans le fonds.
Un décret qui fixe les sommes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre, qui consulte au préalable Hydro-Québec.
2006, c. 24, a. 3; 2009, c. 38, a. 23; 2010, c. 20, a. 54; 2011, c. 10, a. 96.
3. Le Fonds des générations est constitué:
1°  des sommes provenant de la location de forces hydrauliques en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ainsi que des sommes provenant de l’exploitation de forces hydrauliques en application des articles 68 à 70 de cette loi et de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
2°  de sommes représentant une partie des bénéfices réalisés par Hydro-Québec sur ses ventes d’électricité à l’extérieur du Québec, découlant de l’ajout de nouvelles capacités de production, sous réserve de l’article 15.2 de la Loi sur Hydro-Québec;
Non en vigueur
3°  de sommes provenant de droits ou de redevances pour le prélèvement de l’eau, à l’exclusion des sommes versées au Fonds vert en vertu du paragraphe 5° de l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
4°  de sommes provenant de la vente d’actifs, de droits ou de titres du gouvernement;
5°  des sommes versées en application de l’article 41.1 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
5.1°  des sommes versées en application des articles 4 et 4.1;
6°  de dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci verse au fonds pour la réduction de la dette brute;
7°  des revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir de ses activités de production.
Le gouvernement fixe, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, la partie des sommes ou revenus visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, qui doit être versée dans le fonds.
Un décret qui fixe les sommes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre, qui consulte au préalable Hydro-Québec.
2006, c. 24, a. 3; 2009, c. 38, a. 23; 2010, c. 20, a. 54.
3. Le Fonds des générations est constitué:
1°  des sommes provenant de la location de forces hydrauliques en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ainsi que des sommes provenant de l’exploitation de forces hydrauliques en application des articles 68 à 70 de cette loi et de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
2°  de sommes représentant une partie des bénéfices réalisés par Hydro-Québec sur ses ventes d’électricité à l’extérieur du Québec, découlant de l’ajout de nouvelles capacités de production, sous réserve de l’article 15.2 de la Loi sur Hydro-Québec;
Non en vigueur
3°  de sommes provenant de droits ou de redevances pour le prélèvement de l’eau, à l’exclusion des sommes versées au Fonds vert en vertu du paragraphe 5° de l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
4°  de sommes provenant de la vente d’actifs, de droits ou de titres du gouvernement;
5°  des sommes versées en application de l’article 41.1 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
5.1°  des sommes versées en application des articles 4 et 4.1;
6°  de dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci verse au fonds pour la réduction de la dette du gouvernement;
7°  des revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir de ses activités de production.
Le gouvernement fixe, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, la partie des sommes ou revenus visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, qui doit être versée dans le fonds.
Un décret qui fixe les sommes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre, qui consulte au préalable Hydro-Québec.
2006, c. 24, a. 3; 2009, c. 38, a. 23.
3. Le Fonds des générations est constitué:
1°  des sommes provenant de la location de forces hydrauliques en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ainsi que des sommes provenant de l’exploitation de forces hydrauliques en application des articles 68 à 70 de cette loi et de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
2°  de sommes représentant une partie des bénéfices réalisés par Hydro-Québec sur ses ventes d’électricité à l’extérieur du Québec, découlant de l’ajout de nouvelles capacités de production, sous réserve de l’article 15.2 de la Loi sur Hydro-Québec;
Non en vigueur
3°  de sommes provenant de droits ou de redevances pour le prélèvement de l’eau, à l’exclusion des sommes versées au Fonds vert en vertu du paragraphe 5° de l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
4°  de sommes provenant de la vente d’actifs, de droits ou de titres du gouvernement;
5°  des sommes versées en application de l’article 41.1 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
6°  de dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci verse au fonds pour la réduction de la dette du gouvernement;
7°  des revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir de ses activités de production.
Le gouvernement fixe, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, la partie des sommes ou revenus visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, qui doit être versée dans le fonds.
Un décret qui fixe les sommes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre, qui consulte au préalable Hydro-Québec.
2006, c. 24, a. 3.