46. À compter du 1er avril 2015 et jusqu’à la date de fin du programme visé au chapitre II, un organisme public ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation du ministre, transiger sur une somme injustement payée à la suite d’une fraude ou d’une manoeuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public. À défaut, la transaction est nulle.