R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
21. Un organisme public est tenu de collaborer avec le ministre dans la réalisation de l’objet de la présente loi. À cette fin, il doit notamment lui fournir tout document ou renseignement qu’il lui demande relativement à un contrat public.
2015, c. 6, a. 21.