14. Le tribunal qui accueille une action intentée en vertu du présent chapitre doit ajouter à la somme qu’il accorde en réparation du préjudice un montant forfaitaire égal à 20% de cette somme à titre de frais engagés pour l’application de la présente loi. Ce montant porte intérêt à compter de l’introduction de l’action.