10. Le ministre peut, lorsque cela est nécessaire pour assurer la cohérence ou pour prévenir ou corriger un problème sérieux d’accessibilité ou d’intelligibilité du recueil ou de certains de ses textes, procéder à leur refonte.
Il publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de procéder à la refonte générale du recueil ou à la refonte par matières ou par secteurs d’activités des lois et des règlements qu’il indique, avec ses instructions sur la conduite des opérations le cas échéant.