23. Dans le partage de responsabilité qu’il effectue en application de l’article 22, le tribunal peut tenir compte de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment des suivants:1° la période pendant laquelle un défendeur s’est livré aux actes qui ont causé ou contribué à causer le risque;
2° la part de marché du défendeur à l’égard de la catégorie de produits du tabac ayant causé ou contribué à causer le risque;
3° le degré de toxicité des substances contenues dans la catégorie de produits du tabac fabriqués par un défendeur;
4° les sommes consacrées par un défendeur à la recherche, à la mise en marché ou à la promotion relativement à la catégorie de produits du tabac qui a causé ou contribué à causer le risque;
5° la mesure dans laquelle un défendeur a collaboré ou participé avec d’autres fabricants aux actes qui ont causé, contribué à causer ou aggravé le risque;
6° la mesure dans laquelle un défendeur a procédé à des analyses et à des études visant à déterminer les risques pour la santé résultant de l’exposition à la catégorie de produits du tabac visée;
7° le degré de leadership qu’un défendeur a exercé dans la fabrication de la catégorie de produits du tabac visée;
8° les efforts déployés par un défendeur pour informer le public des risques pour la santé résultant de l’exposition à la catégorie de produits du tabac visée, de même que les mesures concrètes qu’il a prises pour réduire ces risques;
9° la mesure dans laquelle un défendeur a continué la fabrication, la mise en marché ou la promotion de la catégorie de produits du tabac visée après avoir connu ou dû connaître les risques pour la santé résultant de l’exposition à cette catégorie de produits.