10. Le coût des soins de santé que le gouvernement a le droit de recouvrer des fabricants de produits du tabac en application de la présente loi est la somme:1° de la valeur actualisée de toutes les dépenses qu’il a faites relativement à des soins de santé liés au tabac, ou qui ont été faites par ses organismes relativement à de tels soins;
2° de la valeur actualisée de toutes les dépenses qu’il prévoit faire ou qu’il prévoit que ses organismes feront relativement à des soins de santé liés au tabac qu’il peut raisonnablement s’attendre à prodiguer ou à ce qu’ils soient prodigués par ses organismes.