34. Les dispositions de la présente loi ne peuvent être interprétées comme faisant obstacle à ce que des règles similaires à celles qui y sont prévues pour l’action prise sur une base collective par le gouvernement soient admises dans le cadre d’une action collective prise par des personnes, leurs héritiers ou autres ayants cause pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation de préjudices liés aux opioïdes.
2023, c. 252023, c. 25, a. 34.