33. Aucune action, y compris une action collective, prise par des personnes, leurs héritiers ou autres ayants cause pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation de préjudices liés aux opioïdes ne peut, si elle est en cours le 2 novembre 2023 ou intentée dans les trois ans qui suivent cette date, être rejetée pour le motif que le droit de recouvrement est prescrit.
Les actions qui, antérieurement au 2 novembre 2023, ont été rejetées pour ce motif peuvent être reprises, pourvu qu’elles le soient dans les trois ans qui suivent cette date.
2023, c. 252023, c. 25, a. 33.