31. Le gouvernement du Canada dispose, à l’encontre de tout fabricant, de tout grossiste et de tout consultant, du même droit que celui reconnu au gouvernement en vertu de la présente loi pour le recouvrement du coût des soins de santé liés aux opioïdes causé ou occasionné par une faute commise par l’un de ceux-ci.
Le coût des soins de santé visé au premier alinéa comprend le coût des services médicaux, des services hospitaliers ainsi que des autres services de santé et services sociaux, y compris les services pharmaceutiques et les médicaments, que le gouvernement du Canada assume pour le compte des bénéficiaires de ces services par l’entremise de programmes qui leur sont spécifiquement dédiés en raison de leur appartenance à un groupe de la population.
Le droit de recouvrement prévu au présent article et ses conditions d’exercice sont régis par les dispositions du chapitre II, à l’exception de celles de l’article 12.
2023, c. 252023, c. 25, a. 31.