R-2.2.0.0.01 - Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes

Texte complet
3. Pour l’application de la présente loi, on entend par «fabricant» tout groupement qui fabrique ou a fabriqué un produit opioïde ou qui fait ou a fait en sorte qu’un autre groupement en fabrique. La fabrication comprend notamment la production, l’assemblage et l’emballage du produit.
Est assimilé à un fabricant le groupement visé par l’une des situations suivantes:
1°  il est ou a été une association commerciale dont l’activité principale consiste ou a consisté soit à promouvoir les intérêts des fabricants, soit à se livrer à la promotion d’un produit opioïde ou à faire en sorte qu’un autre groupement s’y livre;
2°  d’une part, il est lié à un groupement visé au premier alinéa ou au paragraphe 1° du présent alinéa et, d’autre part, il satisfait à l’une des conditions suivantes:
a)  il tire ou a tiré au cours d’un exercice financier 10% ou plus de ses revenus, calculés sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication ou de la promotion de produits opioïdes par lui-même ou par un autre groupement;
b)  il se livre ou s’est livré à la promotion d’un produit opioïde ou fait ou a fait en sorte qu’un autre groupement s’y livre.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa, un grossiste ou un détaillant en produits opioïdes n’est pas assimilé à un fabricant s’il n’est pas lié à un groupement visé au premier alinéa.
Aux fins de la présente loi, la promotion d’un produit opioïde comprend notamment la commercialisation du produit, qu’elle soit directe ou indirecte, de même que la distribution et la vente du produit. Un groupement qui effectue des recherches sur un produit opioïde est également considéré en faire la promotion.
2023, c. 25, a. 3.