23. Un manquement au devoir de respecter les règles de conduite qui s’imposaient envers les personnes du Québec qui ont été exposées à un type de produits opioïdes ou pourraient y être exposées est réputé commun à plusieurs fabricants, grossistes ou consultants, que ceux-ci soient ou non défendeurs à l’action, dans les cas où:1° au moins l’un de ces fabricants, de ces grossistes ou de ces consultants est tenu pour avoir manqué à ce devoir;
2° ces fabricants, ces grossistes ou ces consultants seraient par ailleurs tenus, en vertu d’une loi ou d’une règle de droit, comme ayant conspiré, agi en concertation ou agi à titre de représentants les uns des autres relativement au manquement, ou comme étant solidairement responsables, même pour le fait ou la faute d’autrui, du préjudice résultant d’un tel manquement dans une action en responsabilité civile qui accorderait à une personne des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.