R-2.2.0.0.01 - Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes

Texte complet
21. Lorsque les présomptions visées à l’article 20 s’appliquent, le tribunal fixe le coût afférent à tous les soins de santé qui résultent de l’exposition au type de produits opioïdes visé par l’action et qui ont été prodigués postérieurement à la date du premier manquement du défendeur.
Chaque défendeur auquel s’appliquent ces présomptions est responsable de ce coût en proportion de sa part de marché pour le type de produits opioïdes visé. Cette part est déterminée par le tribunal en application des règles suivantes:
1°  si le défendeur est un fabricant, sa part de marché est égale au rapport existant entre l’un et l’autre des éléments suivants:
a)  la quantité de produits opioïdes du type visé par l’action que le défendeur a fabriqués et qui ont été distribués, vendus ou offerts en vente au Québec entre la date de son premier manquement et la date de l’action;
b)  la quantité totale de produits opioïdes du type visé par l’action fabriqués par l’ensemble des fabricants de ces produits qui ont été achetés ou distribués au Québec, en vue de fournir des soins de santé, entre la date du premier manquement du défendeur et la date de l’action;
2°  si le défendeur est un grossiste, sa part de marché est égale au rapport existant entre l’un et l’autre des éléments suivants:
a)  la quantité de produits opioïdes du type visé par l’action que le défendeur a distribués, vendus ou offerts en vente au Québec entre la date de son premier manquement et la date de l’action;
b)  la quantité de produits opioïdes du type visé par l’action qui ont été distribués, vendus ou offerts en vente au Québec, en vue de fournir des soins de santé, entre la date du premier manquement du défendeur et la date de l’action.
Le tribunal peut réduire le montant du coût des soins de santé auquel un défendeur est tenu ou rajuster entre les défendeurs leur part de responsabilité relativement au coût des soins de santé si l’un des défendeurs prouve soit que son manquement n’a ni causé ni contribué à causer l’exposition des personnes du Québec qui ont été exposées au type de produits opioïdes visé par l’action, soit que son manquement n’a ni causé ni contribué à causer la maladie, la blessure ou l’affection, ou le risque d’une maladie, d’une blessure ou d’une affection, pour une partie de ces personnes.
2023, c. 25, a. 21.