23. Le gouvernement peut, à la demande de toute municipalité intéressée par une requête conjointe présentée en vertu de l’article 3 ou 4, reporter d’au plus six mois la date de la publication de l’avis de toute élection générale ou partielle lorsque l’avis mentionné à l’article 6 a été publié.
1971, c. 53, a. 23; 1974, c. 50, a. 1.