13. Lorsque le ministre a ordonné, suivant l’article 9 ou suivant l’article 12, la consultation des propriétaires et des locataires, le vote est pris au scrutin secret et il est présidé par la personne que désigne le ministre. Le vote est pris en nombre seulement.
Les bulletins servant au scrutin sont confectionnés comme les bulletins servant lors de l’élection du maire; ils doivent contenir, au lieu des noms des candidats, les inscriptions suivantes:
Le résultat du scrutin doit être transmis au ministre sans délai.
Lorsqu’une consultation des propriétaires et des locataires est ordonnée dans plus d’une municipalité, elle doit être tenue le même jour dans toutes les municipalités où elle est ordonnée.
Les dépenses occasionnées par la tenue du scrutin sont payables par les municipalités intéressées et sont réparties entre elles en raison du total des valeurs imposables suivant le rôle d’évaluation de chacune d’elles. Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 10 s’applique au cas visé au présent article.
1971, c. 53, a. 13; 1979, c. 72, a. 390.