Aux fins du deuxième alinéa, on entend par «total des valeurs imposables» le total des évaluations suivantes:1° l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
2° l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
3° le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
4° l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes et des boisés;
5° une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
6° l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
7° l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur.