1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:a) «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
b) «Commission» : la Commission municipale du Québec;
c) «propriétaire» : une personne inscrite sur le rôle d’évaluation en vigueur comme propriétaire d’immeuble imposable et, s’il s’agit d’une personne physique, qui est majeure et possède la citoyenneté canadienne;
d) «locataire» : une personne inscrite à ce titre, sur la liste électorale dans le cas des cités et villes, et sur le rôle d’évaluation dans le cas des municipalités régies par le Code municipal;
e) «requête conjointe» : une requête en fusion présentée suivant l’article 3 ou suivant l’article 4 et priant le gouvernement de délivrer des lettres patentes pour fusionner des municipalités en une nouvelle municipalité de ville ou de campagne.