5. Lors du premier renouvellement du permis d’abattoir transitoire, l’abattoir du requérant doit comprendre, outre les locaux, les aires et les équipements décrits à l’article 4, l’équipement permettant:1° l’éclairage nécessaire aux activités d’inspection;
2° la stérilisation des couteaux dans le local d’abattage;
3° le lavage pour l’inspection des têtes, dans le cas où il abat du boeuf ou du cheval;
4° la plumaison, dans le cas où il abat des oiseaux autres que des ratites;
5° l’épilation lorsque la peau n’est pas enlevée, dans le cas où il abat du porc;
Lors de ce renouvellement, les locaux et les aires de l’abattoir doivent permettre un cheminement continu des animaux avant et pendant l’abattage et des carcasses après l’abattage, sans retour en arrière, sans chevauchement et sans croisement des animaux vivants, des produits et des viandes non comestibles. Ils doivent également être aménagés de façon à empêcher l’entrée de toute espèce d’animaux autre que celles destinées à l’abattage, y compris les insectes et les rongeurs.
De plus, les murs, portes, fenêtres et plafonds doivent être lavables, lisses et en bon état.
L’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés du requérant doit comprendre les équipements visés aux paragraphes 1° à 3° du troisième alinéa de l’article 4.