46. Les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement du permis visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) sont fixés à 613 $. Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, chapitre P-29, r. 1), dont le nombre excède 5 et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
Voir avis d’indexation; (2011) 143 G.O. 1, 337.