74. Le gouvernement peut autoriser la Régie àa) conclure une entente avec les représentants autorisés d’un gouvernement qui administre une législation équivalente, afin de pourvoir à l’enregistrement et à l’inspection réciproques des régimes supplémentaires ainsi qu’à l’établissement d’une association canadienne d’organismes similaires à la Régie;
b) déléguer à un gouvernement qui administre une législation équivalente, ou à l’un de ses organismes, certaines des fonctions et certains des pouvoirs conférés à la Régie par la présente loi;
c) contribuer au fonctionnement d’une association canadienne d’organismes similaires à la Régie et autoriser cette association à remplir certaines fonctions pour le compte de la Régie.